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L'incapacité est une notion difficile à circonscrire, car elle recouvre plusieurs domaines.
Elle se définit comme l'impossibilité de manifester une volonté autonome, libre et éclairée, créatrice de droits. Ainsi, la personne majeure ne disposant pas de toutes ses capacités mentales (par maladie, handicap, ou autres) et le mineur « immature » ont en commun une inaptitude à pouvoir administrer leur patrimoine et/ou prendre soin d'eux.
Ils sont « incapables ».
Cette notion a pour but d'apporter une protection aux personnes vulnérables susceptibles de mettre en danger leur patrimoine et, parfois, elles-mêmes.
Le législateur a donc prévu de protéger les incapables contre les tiers mal intentionnés et contre eux-mêmes.
Cette incapacité, peut atteindre les droits de la personne dans l'expression de sa jouissance ou de son exercice. On parlera, respectivement, d'incapacité de jouissance et d'incapacité d'exercice.
L'incapacité de jouissance reste rare et limitée à certains actes spécifiques (ex. : impossibilité pour un mineur de moins de 16 ans de faire son testament). Elle n'est jamais absolue, car cela reviendrait à priver l'individu de la personnalité juridique. C'est donc une incapacité partielle qualifiée d'incapacité de jouissance spéciale qui sera toujours circonscrite : dans le temps (cas du mineur) ou pour certains droits.
L'incapacité d'exercice, quant à elle, prive l'individu de l'exécution de droits, dont il reste toutefois titulaire. Ainsi, le mineur défini comme «l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de 18 ans accomplis » (art. 388 du code civil) est frappé d'une incapacité d'exercice générale. C'est pourquoi il ne peut pas acheter de voiture et doit se restreindre aux actes de la vie courante.
Les personnes physiques disposent d'une capacité juridique, c'est-à-dire de l'aptitude à exercer leurs droits et obligations, ce qui implique la capacité de jouissance et la capacité d'exercice.
• La capacité de jouissance : Elle suppose que l'individu puisse librement disposer de ses droits. Elle s'acquiert dès la naissance ou avant dans certains cas précis (ex. : le droit d'hériter).
• La capacité d'exercice représente la possibilité de mettre à exécution ces droits. Elle ne peut être acquise dès la naissance, car elle suppose que l'individu soit suffisamment mûr pour en disposer. L'âge retenu est donc celui de la majorité (sauf cas exceptionnel des mineurs émancipés). Ainsi, il est impossible de contracter avant sa majorité (sauf pour les actes de la vie courante, tels que des petits achats).
Maître Virginie SCHWARCZ
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